Réglementation
Buvette
Une association peut ouvrir une buvette à l’occasion de compétitions, de galas, de fêtes, mais cela nécessite quelques démarches.
Buvettes sportives
Les buvettes et bars installés dans des enceintes sportives (stades, gymnases et structures apparentées) par une association sont soumises à une réglementation spécifique.
Une association peut ouvrir une buvette à l’occasion d’un événement associatif ou d’une manifestation publique, si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d’alcool (elles appartiennent aux groupes 1 ou 2 de la classification officielle des boissons),
- L’association a adressé au maire de la commune concernée une demande d’autorisation d’ouverture de buvette temporaire au moins 15 jours avant,
- Le maire a accordé l’autorisation
Restrictions:
- Les buvettes ou bars permanents proposant des boissons alcoolisées sont interdits.
- Les buvettes ou bars temporaires avec alcool ne sont pas totalement interdits, mais :
ils ne peuvent être tenus que par un club sportif disposant d’un agrément ministériel et ils ne peuvent pas durer plus de 48 heures.
Extensions:
Les buvettes temporaires en enceinte sportive s’écartent des limites imposées aux autres buvettes sur 2 points :
- La vente de boissons appartenant au groupe 3 de la classification officielle des boissons est autorisée
- Le nombre d’autorisations par an est porté de 5 à 10.
Buvettes et bars temporaires avec alcool
Installation dans une foire-exposition
Une association peut tenir un stand avec buvette dans une foire ou une exposition et peut y servir tout type de boissons aux conditions cumulatives suivantes :
- La foire-exposition est organisée par les pouvoirs publics ou par une association reconnue d’utilité publique,
- L’association a déclaré ses intentions de vente au commissaire général (c’est-à-dire au responsable de l’organisation pratique de la foire-exposition) et ce dernier a émis un avis favorable,
- L’association a adressé au maire de la commune concernée un courrier de déclaration accompagné de l’avis favorable du commissaire général.
- Installation à l’occasion d’un autre événement public
- Une association peut ouvrir une buvette à l’occasion d’un événement associatif ou d’une manifestation publique, si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
- Lles boissons disponibles ne comportent pas ou peu d’alcool (elles appartiennent aux groupes 1 ou 2 de la classification officielle des boissons),
- L’association a adressé au maire de la commune concernée une demande d’autorisation d’ouverture de buvette temporaire au moins 15 jours avant,
- Le maire a accordé l’autorisation.
Le nombre d’autorisations de buvettes de ce type est limité à 5 par an et par association. Toutefois, n’entrent pas dans ce calcul les autorisations délivrées pour un événement ayant le caractère de fête publique locale.
Si elle a établi de façon certaine le calendrier annuel de ses manifestations, l’association peut présenter au maire une demande d’autorisation groupée pour l’ensemble de ses buvettes temporaires sur une année. Dans ce cas, elle doit présenter sa demande groupée au moins 3 mois avant la première buvette.
À savoir : Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les boissons peuvent aussi appartenir au groupe 4 de la classification officielle des boissons.
Installation à l’occasion d’un événement privé:
- Si la buvette temporaire est réservée aux adhérents (pot associatif, 3ème mi-temps, réception-buffet, etc.), il n’y a pas de démarche particulière à effectuer, ni de réglementation spécifique à suivre
- La buvette ou le bar se tiennent sans déclaration, sans demande d’autorisation et sans limitation quant aux types de boissons disponibles ou aux fréquences des buvettes ou du bar sur une année.
Encadrement
N’est pas professionnel des activités sportives qui veut ! Il y a des diplômes et seuls ces diplômes permettes d’être rémunérés. Il faut se référer au code du sport…
Article L212-1
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
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